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Permis de construire (III)Protection contre le bruit |
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Principes générauxEn Suisse, la protection contre le bruit est régie par la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). La LPE a notamment pour but de protéger la population contre les atteintes nuisibles ou incommodantes liées au bruit généré par la construction ou l'exploitation d'installations (art. 1 LPE en relation avec art. 7 LPE). Elle fixe notamment les exigences suivantes:
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Loi fédérale sur la protection de l'environnement Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) Die Begrenzung des Lärms von Veranstaltungen im Freien (PDF) Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (PDF) |
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Bruit et riverainsLes friches sont souvent situées dans des zones industrielles ou artisanales dans lesquelles le niveau sonore admis, tant dans la pratique que dans la législation, est plus élevé que dans les zones d'habitation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les friches attirent souvent des entreprises ou institutions innovatrices telles que restaurants, bars, clubs, discothèques ou organisateurs de manifestations à vocation culturelle; mais pas seulement: c'est aussi parce qu'elles répondent à une forte demande au niveau local, voire régional, et que le genre de locaux disponibles correspond à cette demande. Souvent bénéfiques sur le plan social, ces affectations constituent un trait distinctif de l'urbanité d'un lieu. Or, suivant le lieu considéré, cette spécificité peut revêtir un intérêt public certain. Cependant, le bruit qu'elles génèrent peut aussi être incommodant, voire nuisible pour la population. Le principe énoncé par la législation environnementale est que les entreprises ne doivent pas gêner notablement le voisinage. La législation fédérale admet donc un certain niveau sonore, à condition qu'il ne dépasse pas certaines limites. Evaluation au cas par casDans la LPE, les lieux accueillant régulièrement des activités de restauration ou des manifestations sont considérés comme équivalents à des installations. L'OPB ne fixe cependant pas de valeurs limites dans ce cas. C'est ainsi à l'autorité d'application d'évaluer le degré de nuisance du bruit généré; elle dispose à cet effet d'une grande marge d'appréciation. Ce faisant, elle doit notamment prendre en compte les critères suivants: type de bruit, moment de la journée, fréquence, degré de sensibilité au bruit, niveau de bruit préexistant. Elle peut aussi pondérer son appréciation en prenant en compte les particularités locales. A ce sujet, le groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit (Cercle Bruit) a élaboré une aide à l'exécution intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics » (1999). Ce document fait aujourd'hui référence, au point qu'il est reconnu par le Tribunal fédéral.Rappelons que cette aide concerne uniquement des restaurateurs ou des organisateurs de manifestation exerçant leurs activités à plein temps: si ces activités sont accessoires (un à deux jours par semaine, ou quelques semaines par an), le document en question ne s'applique pas. |
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Grande marge d'appréciationL'autorité compétente dispose d'une grande marge d'appréciation pour évaluer les nuisances provoquées par des établissements. Lors de sa pondération des intérêts, elle devra considérer les aspects suivants: 1. Il n'y a aucune base légale qui définit ce qu'est la tranquillité absolue.
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Protection des eauxEn règle générale, une affectation transitoire ne génère pas plus d'eaux usées que l'affectation d'origine. Compte tenu de la garantie des droits acquis, les autorités de protection des eaux ne peuvent pas poser de nouvelles exigences en matière de protection des eaux, à moins que les installations d'évacuation des eaux ne soient modifiées (p. ex. aménagement de toilettes supplémentaires, location de locaux à des utilisateurs produisant plus d'eaux usées que les utilisateurs initiaux). |
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Si un site affecté transitoirement se trouve hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique (art. 13 LEaux). |
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Construction adaptée aux personnes handicapéesLa loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) exige que l'accès aux bâtiments à construire ou à rénover (et soumis à permis de construire) soit possible sans discrimination lorsqu'il s'agit de constructions ou installations accessibles au public, ou de bâtiments de plus de 50 places de travail.En principe, la loi ne fait pas de distinction entre bâtiments durables et bâtiments temporaires. Cependant, l'autorité peut considérer la durée lorsqu'elle fixe les mesures devant être prises. Ce faisant, elle doit aussi tenir compte du principe de proportionnalité. Dans la pratique, on estime que les coûts des mesures prises en faveur des personnes à mobilité réduite sont supportables lorsqu'ils s'élèvent à 5 % de la valeur d'assurance des bâtiments à construire et, à 20 % de cette valeur pour les bâtiments à rénover. |
Page d'accueil de la Confédération sur la construction adaptée aux personnes handicapées |
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